La notion d’agent commercial évolue : plus besoin de disposer du pouvoir de modifier le prix des produits ou services
Le 21 janvier 2021
Par un arrêt en date du 4 juin 2020 (C-828/18), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que pour être qualifié « d’agent commercial » au sens de l’article 1er paragraphe 2, de la directive 86/653, « une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant ».
Suite à cette interprétation de la notion « d’agent commercial », la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 2 décembre 2020 (18-20.231) que doit désormais « être qualifié d’agent commercial au sens de l’article L.134-1 du Code de commerce le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »
Elodie RANÇON