COVID 19 ET COPROPRIETES

Le 12 mai 2020

Retour sur les dispositions d’urgence en matière de copropriété.

 

L’impossibilité de réunir les copropriétaires en assemblée générale pendant la période de confinement a pour conséquence l’impossibilité de voter les mandats de syndics dont le renouvellement tacite est exclu.

 

Pour faire face à cette situation inédite, et pour éviter des situation de vacance de syndic, le gouvernement a décidé, du renouvellement des contrats de syndics  (Ord. n° 2020-304, 25 mars 2020, art. 22) :

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. »

 

Le gouvernement fixe donc deux périodes :

 

La première durant laquelle les contrats de syndics ayant pris fin sont automatiquement renouvelés, et non simplement prorogés. Cette période s’étend du 12 mars 2020, soit par faveur deux jours avant le début des mesures de confinement, à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire plus un mois soit, à ce jour, le 24 juin.

 

La seconde durant laquelle les syndics devront convoquer les assemblées générales des syndicats afin de faire voter un nouveau contrat dont la prise d’effet, et non le simple vote, mettra fin au contrat renouvelé d’office. Cette période s’étirera de la date de fin de l’état d’urgence, le 24 mai 2020 si cet état n’est pas prolongé, au 24 novembre, soit six mois plus tard. À cette date le contrat renouvelé prendra fin de plein droit, même si aucun nouveau contrat n’est voté par l’assemblée générale.

 

Pour les contrats renouvelés avant cette période, mais qui ont pris ou prendront effet pendant la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, l’ordonnance est sans conséquence.

 

De nombreuses questions restent en suspens : les mandats des conseillers syndicaux, la gestion des budgets, le recouvrement des charges, etc.

 

Aussi les praticiens espèrent que cette ordonnance sera suivie d’une autre plus complète et dédiée à la copropriété. Le législateur en a les moyens puisque son habilitation l’autorise à adapter, « le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires » (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11, I, 2°, j).

 

David Roguet

Ancien Bâtonnier de l’Ordre

Avocat associé

 

Droit de la copropriété et des baux

Contentieux civil et commercial 

 

Auteur

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