Dépistage d’alcool ou de drogue au travail

Le 21 décembre 2023

Dépistage d’alcool ou de drogue au travail : seul le règlement intérieur peut permettre à l’employeur de procéder à ces contrôles.

Si la limitation de la consommation d’alcool pour des raisons de santé ou de sécurité peut être drastiquement limitée par le règlement intérieur ou note de service, une telle mesure doit toujours être proportionnée au but recherché. Une interdiction générale reste donc exceptionnelle et doit être justifiée par l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque.

Conseil pratique : le DURP est un outil pour identifier les postes concernés.

Concernant le dépistage, le règlement intérieur est licite dès lors que les modalités de ce contrôle sont définies, en permettent la contestation, et que l’état d’ébriété du salarié soit de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.

Le règlement intérieur doit donc spécifier qu’un tel contrôle doit être nécessaire pour la prise de poste, il doit en assurer la confidentialité du résultat, mais aussi fixer les conditions du droit à une contre-expertise médicale pour le salarié, dont les frais resteront à la charge de l’employeur.

La Cour de cassation vient préciser que cette contre-expertise doit être sollicitée dans un délai permettant son efficacité, et que toute demande tardive peut être refusée par l’employeur.

Ainsi le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un chauffeur de bus ayant 0.28 gramme d’alcool par litres de sang à sa prise de poste (est autorisé 0.2 g) a été validé par la Cour.

La Cour d’Appel d’Orléans confirme l’impossibilité du maintien dans l’entreprise et donc valide la faute grave d’un salarié qui, conducteur de chariot élévateur, a refusé le test salivaire et l’alcootest alors qu’il venait de commettre un accident du travail et avait un comportement laissant présumer un état alcoolique et/ou une consommation de drogue.

Soyez donc attentifs tant à la rédaction de votre règlement intérieur que des justificatifs qui permettront de confirmer le potentiel danger de l’état du salarié.

Cass. soc 6/12/2023 n°22-13.460F-D.Z et CA Orléans 3/11/2023 n°22/0063

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