Forfait jours Nullité

Le 13 avril 2021

La validité du « forfait jours » nécessite que l’employeur respecte les obligations mises à sa charge par l’accord collectif visant à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

En l’espèce, la cour d’appel, a relevé qu’un entretien annuel d’évaluation devait être organisé par l’employeur avec chaque salarié en « forfait jours » selon l’accord d’entreprise qui devait  concerné la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié.

Le salarié n’avait participé à aucun entretien d’évaluation de 2005 à 2009 et l’employeur ne justifiait pas des entretiens pour 2004, 2010 et 2011. La cour de Cassation juge que la Cour d’Appel  en a exactement déduit qu’il en résultait un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié dès lors la convention de forfait en jours du salarié était privée d’effet.

Cass. soc., 17 février 2021, n°19-15.215

 

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