L’article 1722 du Code civil au secours du locataire commercial en période COVID

Le 5 février 2021

L’impossibilité juridique survenue en cours de bail d’exploiter les lieux loués, résultant d’une décision des pouvoirs publics de fermer certains commerces en raison de l’épidémie de covid-19, est assimilable à la situation envisagée par l’article 1722 du Code civil relatif à la perte de la chose louée qui a pour effet de libérer le preneur de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée, peu important à cet égard la clause de non responsabilité invoquée par le bailleur.

Telle est la décision rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2021 qui a rappelé qu’en vertu de cette disposition « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ».

 

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