Le covoiturage n’est pas un « moyen de transport en commun utilisable » pour la définition du grand déplacement dans le secteur du bâtiment

Le 8 octobre 2021

L’employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins
de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur. Ces frais ne peuvent pas être
imputés sur sa rémunération.

Le grand déplacement selon la convention collective du bâtiment

Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement
lui interdit – compte tenu des moyens de transports en commun utilisables – de regagner chaque soir
le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et figurant sur sa
lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son
changement de résidence.

Dans un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation juge qu’un ouvrier du bâtiment est en
situation de grand déplacement même lorsqu’un système de covoiturage est mis à sa
disposition pour regagner son domicile :

En l’espèce, l’employeur avait été condamné en appel au versement d’une somme au titre de
l’indemnité de grand déplacement ; il arguait le non-droit au versement de cette indemnité du fait de
l’existence d’un réseau de covoiturage organisé par le Département.

Au visa de l’article L. 3132-1 du Code des transports, la Cour de cassation rejette le pourvoi et
affirme que le covoiturage ne constitue pas un transport en commun conformément à la notion de
grand déplacement de la CCN, ainsi le covoiturage n’entre pas dans la catégorie des « moyens de
transport en commun utilisables » visés à l’article 8-21 de la Convention collective nationale des
Ouvriers du Bâtiment.

Conclusion

L’ouvrier du Bâtiment qui ne peut pas utiliser les transports en commun pour regagner son domicile
doit percevoir une indemnité de grand déplacement et ce, même si il a à sa disposition une solution
de covoiturage

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