Les ACCA survivront-elles à la prochaine décennie ?

Le 30 mars 2021

Les chasseurs pourront-ils résister à cette vague d’impopularité, il n’y a rien d’évident. Le temps de la défense est plus que jamais venu.

L’urbanisation croissante des espaces, la gestion des espaces boisés, les grandes évolutions des cultures agricoles et du foncier, le partage de l’espace avec des activités de pleine nature, les nouvelles pratiques sportives et de loisir chez les jeunes, les transformations du rapport à l’animal de rente ou sauvage, la question du bien-être animal, la sublimation de la nature dans la population… autant d’ingrédients qui vont imposer aux défenseurs de la chasse une redéfinition de cette pratique à la fois d’intérêt général et passion.

La médiatisation caricaturales des rares (bien que trop nombreux) accidents de chasse vient chaque année affaiblir le rôle et la place des chasseurs dans la société. Si tous les usages qui causent la mort devaient subir un même sort fatal, il ne resterait que peu de pratiques. N’oublions pas qu’au tableau des victimes, les ramasseurs de champignons sont davantage victimes des intoxications que des chasseurs, les VTTistes des conducteurs de voitures que des chasseurs, les randonneurs de leurs propres chutes que des chasseurs, les joueurs de foot, rugby ou autres de mort subite sur un terrain par accident vasculaire ou cardiaque que d’une balle perdue etc

Mais la mode est ailleurs, l’argument a du mal à passer.

J’invite à ce titre à lire les travaux de la Fondation François Sommer (ACCUEIL – Fondation François Sommer (fondationfrancoissommer.org)) d’une grande technicité et qualité.

Notons par ailleurs que la jurisprudence récente rappelle également que si les ACCA devront faire face à ces défis extérieurs, elles devront aussi faire face à des défis intérieurs.

Le Conseil d’Etat est venu récemment préciser que des associations privées pouvaient être créées par le rassemblement de propriétaires en dehors des ACCA. (CE, sect., 5 oct. 2018, req. n° 407715)

La section du contentieux du Conseil d’État abandonne la jurisprudence Ministre de la qualité de la vie (CE, sect., 7 juill. 1978, n° 99333, Ministre de la qualité de la vie c/ Vauxmoret, Lebon 295  ), aux termes de laquelle un propriétaire qui acquérait des terrains lui permettant d’atteindre les 20 hectares pouvait demander le retrait, mais pas plusieurs propriétaires se regroupant.

Comme le recommandait le rapporteur public, Louis Dutheillet de Lamothe, le Conseil d’État juge que l’article L. 422-18 permet l’exercice du droit de retrait. Il considère que, « si le pouvoir réglementaire a défini les conditions dans lesquelles une personne propriétaire unique peut bénéficier du droit de retrait de ses terrains du territoire de l’ACCA lorsqu’il a acquis des terrains supplémentaires lui permettant de remplir la condition de superficie minimale, il n’a en revanche pas précisé les conditions dans lesquelles le même droit de retrait est exercé, comme le permet pourtant l’article L. 422-18 du même code, par les propriétaires qui, postérieurement à la constitution de l’ACCA, se regroupent pour constituer un ensemble de terrains d’une superficie totale supérieure au seuil minimal en vue d’exercer en commun leurs droits de chasse. Ce faisant, il a exclu la possibilité pour ces derniers d’exiger un tel retrait ».

Pour la section du contentieux, le régime des ACCA « répond à un motif d’intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, notamment en encourageant la pratique de la chasse sur des territoires d’une superficie suffisamment importante ». Ce motif peut « justifier que le pouvoir réglementaire assortisse le retrait d’une ACCA d’un territoire de chasse formé par un regroupement de propriétaires de certaines conditions permettant de garantir la stabilité de ce territoire après sa sortie de l’ACCA, il ne saurait, en revanche, conduire à instaurer la différence de traitement, manifestement disproportionnée, consistant à réserver par principe aux seules personnes physiques propriétaires d’un terrain de chasse supérieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d’une ACCA déjà constituée et à en exclure les propriétaires qui atteignent ce seuil minimal en se regroupant en vue d’exercer ensemble leurs droits de chasse ».

Thomas Bonzy

Avocat Associé

Auteur

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