Licencié pour usage du téléphone au volant : la preuve par vidéosurveillance admise

Le 23 février 2026

La Cour d’appel d’Amiens confirme qu’un employeur peut valablement exploiter des images de vidéosurveillance pour démontrer l’usage du téléphone au volant par un chauffeur de bus et justifier un licenciement pour faute grave.

⚖️ Les faits
À la suite du signalement d’une passagère, l’employeur consulte les images issues du système de vidéosurveillance du bus.
Celles-ci révèlent que le conducteur utilisait son téléphone en mode haut-parleur pendant environ 10 minutes.
➡️ Licenciement pour faute grave.
⚠️Contestation du salarié sur l’irrecevabilité de la preuve.
❌Sans succès.
Une preuve jugée licite et recevable

La Cour rappelle le principe dégagé notamment par la Cour de cassation (Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 22-18.179) :
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à condition que :
✔️ la production soit indispensable,
✔️ l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce :
Le dispositif était destiné à la sécurité des personnes et des biens ;
Il était prévu par le règlement intérieur ;
L’entreprise disposait de l’autorisation préfectorale ;
Le salarié avait été informé de l’existence du dispositif.
L’exploitation des images était la seule manière d’établir la réalité des faits.
Aucun usage déloyal n’est caractérisé.
La preuve est donc jugée licite et recevable.
La faute grave caractérisée

‍⚖️La Cour relève :
✅L’interdiction du téléphone au volant prévue par le règlement intérieur (hors urgence impérieuse) ;
✅L’absence d’inégalité de traitement entre salariés ;
✅L’altération nécessaire de la vigilance, même en mode haut-parleur.

Cet écart de conduite, de nature à ébranler la confiance de l’employeur, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant le préavis.

À retenir pour les employeurs du secteur transport de voyageurs :
La vidéosurveillance peut constituer un moyen de preuve recevable, à condition d’être encadrée, déclarée et proportionnée.
Un rappel utile sur l’équilibre entre droit à la preuve et respect des libertés individuelles.
Arrêt du 6 janvier 2026 – Cour d’appel d’Amiens (5e ch. prud’hommes, RG n° 25/00864)

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