Renouvellement de la période d’essai : attention au formalisme

Le 6 mars 2023

La période d’essai prévue dans le contrat de travail peut être renouvelée dès lors qu’un accord de branche étendue le permet, mais également qu’il soit expressément prévu dans ledit contrat.

Il a déjà été largement jugé que le renouvellement pour être valable doit être accepté par le salarié, il s’agit d’un accord express qui nécessite la manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié.

L’apposition de la seule signature du salarié sur le document de renouvellement n’établit pas cette condition. La mention « lu et approuvé », est nécessaire à cette fin. Par précaution il vous est également conseillé d’apporter la mention « bon pour accord de renouvellement » suivi de la date et de la signature du salarié.

Ce formalisme est d’autant plus important lorsque l’employeur décide de rompre la période d’essai renouvelée, puisque à défaut de validité dudit renouvellement, le salarié pourra réclamer la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conditions pécuniaires afférentes, notamment en terme d’indemnité de préavis.

Par un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation vient de permettre à l’employeur, qui n’a pas respecté ce formalisme (à savoir mention expresse du salarié sur le renouvellement), mais uniquement aurait recueilli sa signature, de pallier à sa carence dès lors qu’il peut apporter dans le cadre du contentieux d’autres éléments attestant de la volonté du salarié de voir sa clause renouvelée.

En l’espèce, il s’agissait de mail dans lequel le salarié expliquait à un tiers que sa période d’essai avait été renouvelée.

Il convient de souligner le pragmatisme de cette décision, qui permet à l’employeur de démontrer sa bonne foi malgré le carcan juridique qui lui est imposé.

Nous vous conseillons cependant de bien respecter le formalisme pour valider le renouvellement de la période d’essai, l’appréciation des tribunaux étant toujours liée aux preuves et lecture des éléments qui leur sont amenés.

Restant à votre disposition,

Référence : Cass. Soc. 25.01/2023 n°21-13.699 K./Société Sogefi Filtration

 

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