Responsabilité pour insuffisance d’actif : la négligence non coupable
Le 1 avril 2021
Suite à une liquidation judiciaire, les dirigeants encourent le risque de la procédure en insuffisance d’actif (anciennement comblement de passif).
Le cadre de cette procédure est différent de celui de la responsabilité habituelle, telle que résultant du Code civil : faute, préjudice, lien de causalité.
La situation demeure cependant particulière, la faute de gestion n’est pas caractérisée par toute faute de gestion…
En effet, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », a modifié l’article L. 651-2 du code de commerce afin d’écarter la responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de simple négligence dans la gestion de la personne morale (comp. Com. 31 mai 2011, n° 09-13.975, Bull. civ. IV, n° 87 ; Dalloz actualité, 9 juin 2011, obs. A. Lienhard ; D. 2011. 1551, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2011. 521, obs. P. Roussel Galle ).
Quid donc de la différence entre faute de gestion et simple négligence ?
Dans la décision de la Cour de cassation en date du 3 février 2021 (19-20-004) le sujet est d’importance : le liquidateur soutenait que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut pas constituer une simple négligence du dirigeant dans la mesure où ce dernier n’a pu ignorer cet état.
La Cour de cassation ne souscrit pas à l’analyse et rejette le pourvoi. Pour la haute juridiction, l’existence d’une simple négligence, permettant de faire échec au jeu d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne saurait être réduite à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant « a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ».
Thomas Bonzy
Avocat Associé