RUPTURE CONVENTIONNELLE ET INTENTION DE LICENCIER
Le 29 novembre 2023
La Cour de Cassation rappelle que l’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties au contrat de travail, n’affecte pas par elle-même la validité de la rupture conventionnelle signée et homologuée.
La procédure légale, et notamment le délai de rétractation de 15 jours au bénéfice des parties, est scrutée par les Juges du fond. En effet, la Cour considère que dès lors que le salarié n’a pas usé de son droit de rétractation et ne peut établir que la rupture conventionnelle a été imposée par l’employeur, il ne peut y avoir de vices du consentement. La rupture est alors valablement homologuée par la DREETS.
Attention, cependant, si le salarié peut démontrer l’existence d’un harcèlement moral ou de manœuvres dolosives voire de violence qui ont vicié son consentement, le Juge est en droit d’annuler cette rupture.
On retiendra donc que la concomitance d’une procédure de licenciement n’est pas suffisante à permettre l’annulation de la rupture conventionnelle, y compris lorsque l’employeur envisage une faute grave voire une faute lourde.
Cass. 15-11-2023 n°22-16.957