Solidarité financière et devoir de vigilance

Le 25 avril 2023

Le Code du travail prévoit que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée au service de celui qui exerce un travail dissimulé est tenu solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé, au paiement des sommes ayant fait l’objet dudit procès-verbal.

Cependant, le débiteur solidaire ne peut être retenu que pour les dettes afférentes à la prestation irrégulière dont il a bénéficié proportionnellement à sa valeur et non pour la totalité des dettes de l’auteur du travail dissimulé, le cas échéant.

Solidarité financière

Si la responsabilité du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage peut donc être engagée pénalement sur le fondement du délit de recours à celui qui exerce un travail dissimulé, il peut également être condamné civilement au moyen de la solidarité financière, dont le Conseil d’Etat vient d’illustrer la portée des vérifications nécessaires.

Pour rappel, la solidarité financière vise à rendre le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage redevable du paiement des sommes dues par l’auteur d’un travail dissimulé avec lequel il a contracté. Elle peut être engagée dans les trois cas suivants :

– lorsqu’il a eu recours sciemment à celui qui a exercé un travail dissimulé,

– lorsque le donneur d’ordre n’a pas vérifié la situation de son co-contractant, soit un défaut de vigilance,

– lorsque le maître d’ouvrage n’a pas exigé de faire cesser une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant.

Il est précisé que la solidarité financière s’applique au sein d’un groupe de sociétés entre la société mère et les différentes sociétés du groupe ainsi que dans le cas où le dirigeant de l’entreprise est coupable de manœuvre frauduleuse.

 

Devoir de vigilance

Concernant la non-vérification des obligations du co-contractant, le donneur d’ordre doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 5 000 € hors taxes, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son co-contractant respecte ses obligations en matière de formalité relative à l’absence de dissimulation d’activité, et de dissimulation d’emploi salarié.

Cette obligation est également imposée pour les particuliers agissant pour leur usage personnel.

Le co-contractant doit donc vérifier que l’autre partie au contrat est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès de l’URSSAF ou de la caisse de la MSA.

Il doit donc vérifier que les déclarations sociales n’ont pas été minorées par le sous-traitant, compte tenu des informations à sa disposition (notamment concernant le contrat qu’il a conclu).

 

Vérifications imposées

Le Conseil d’Etat vient, dans une décision du 22 mars 2023 n°45.6631, précisé que la solidarité financière du donneur d’ordre en matière de travail dissimulé ne peut pas être retenue en présence d’une attestation de vigilance remise par le sous-traitant, sauf discordance avec les informations connues du donneur d’ordre ou défaut d’authenticité établi par l’administration.

Il appartient donc au donneur d’ordre de vérifier que les attestations remises ne sont pas de nature frauduleuse et en cas de doute sur leur authenticité, il lui appartient de solliciter des informations complémentaires de son sous-traitant.

Il est ainsi jugé que, le devoir de vigilance du donneur d’ordre va au-delà de la réception d’un document attestant du paiement des cotisations par le sous-traitant.

En tout état de cause, cet arrêt vient démontrer la nécessité de conserver les documents justifiant d’avoir procédé à la vérification des documents transmis.

Nous vous rappelons que cette obligation est également nécessaire vis-à-vis des autoentrepreneurs dès leur que leur intervention dépasse la somme de 5 000 €, facturée.

Restant à votre disposition.

Meilleures salutations,

Annette PAUL

Auteur

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